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Vous êtes victime d’un accident du travail ou d’un accident sur le chemin du travail : que faire ?

11 septembre 2020

En guise d’introduction

Lorsque vous êtes victime d’un accident sur votre lieu de travail ou sur le chemin entre votre résidence et votre lieu de travail, il est possible de qualifier cet événement « d’accident du travail » ou « d’accident sur le chemin du travail » si vous remplissez plusieurs conditions.

Si vous estimez être victime d’un tel accident, vous devez en informer votre employeur qui doit alors faire une déclaration d’accident auprès de la compagnie d’assurance[1]. Vous pouvez également faire la déclaration d’accident vous-même[2].

Que faut-il entendre par « accident du travail » ou par « accident sur le chemin du travail » ?

Pour parler « d’accident du travail » ou « d’accident sur le chemin du travail », il faut tout d’abord que l’événement puisse être qualifié d’accident.

Pour cela, il faut :

  • un événement soudain (le caractère soudain est apprécié au cas par cas par le Tribunal du travail) ;
  • que l’événement ait produit une lésion (la lésion peut être une lésion physique, par exemple une blessure) ou psychique (par exemple une dépression) mais également un dommage à une prothèse (par exemple, la casse de lunettes) ;
  • que la lésion ait été provoquée par l’événement soudain[3].

Une fois que l’événement est bien considéré comme étant un accident :

  • pour l’accident du travail, il faut encore que l’accident soit considéré comme étant un accident professionnel. Pour cela, selon l’article 7 alinéa 1er de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, il faut :
    • que l’accident soit survenu dans le cours de l’exécution de votre contrat de travail (= le moment où vous êtes sous l’autorité de votre employeur)[4];
    • et que l’accident soit survenu par le fait de l’exécution de votre contrat de travail, c’est-à-dire qu’il soit en lien avec l’exécution de votre contrat de travail[5].
  • pour l’accident survenu sur le chemin du travail prévu à l’article 8 de la loi précitée, il faut encore que l’accident soit survenu sur le trajet normal que vous parcourez pour vous rendre de votre résidence à votre lieu de travail, et inversement. Ladite loi considère que le trajet reste normal lorsque vous effectuez des détours nécessaires et raisonnablement justifiables comme par exemple lorsque vous déposez ou reprenez vos enfants à la garderie ou à l’école.

Lorsque toutes ces conditions sont remplies, l’accident peut dès lors être qualifié d’ « accident du travail » ou d’ « accident sur le chemin du travail ». Cette qualification vous permet en tant que victime de bénéficier d’une meilleure indemnisation.

Quel est l’impact d’une faute de la victime sur la reconnaissance d’un accident du travail et sur le droit à la réparation du préjudice ?

Que penser des situations suivantes :

  • Un travailleur, lors de sa pause, boit quelques verres et retourne travailler. Alors qu’il a repris le travail depuis quelques heures, il tombe et se blesse gravement ;
  • Une travailleuse, après avoir bu quelques verres lors d’une fête d’anniversaire organisée au sein de l’entreprise et pendant les heures de travail, reprend sa voiture pour rentrer chez elle. En chemin, elle dévie sur l’autoroute et percute les barrières de sécurité. Elle est blessée gravement lors de l’accident ;
  • Un travailleur ne respecte pas les consignes de sécurité et ne porte pas le casque qui était obligatoire lors du travail sur une toiture. Il tombe et se blesse à la tête.

Dans toutes ces situations, le comportement de la victime n’est pas sans lien avec l’accident survenu.

La reconnaissance d’un accident du travail ou d’un accident sur le chemin du travail et l’indemnisation qui en découle est possible dans de telles situations, sous certaines conditions, et notamment si vous ne l’avez pas provoqué intentionnellement.

Effectivement, en l’absence de faute intentionnelle de votre part, le fait pour vous de ne pas avoir respecté les consignes de sécurité ou d’avoir bu doit être considéré comme un risque professionnel à charge de votre employeur.

Par contre, si vous avez provoqué intentionnellement l’accident, même si vous n’avez pas souhaité les conséquences qui en ont découlé, l’article 48 de la loi sur les accidents du travail prévoit que vous ne pourrez pas être indemnisé dans ce cas.

En guise de conclusion

Un « accident du travail » ou un « accident sur le chemin du travail » est vite arrivé et s’il est reconnu comme tel, il vous permettra en tant que travailleur victime de l’accident de bénéficier d’une meilleure indemnisation.

Il est donc de votre intérêt, en cas d’accident, qu’il soit reconnu comme étant un « accident du travail » ou un « accident sur le chemin du travail ».

 

 

[1] Article 62 alinéa 1er de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.

[2] Article 62 alinéa 2 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.

[3] L’article 9 de la loi prévoit que lorsque vous avez apporté la preuve d’un événement soudain et d’une lésion, la lésion est présumée trouver son origine dans l’accident. Vous ne devez dès lors pas prouver le lien entre les deux.

[4] Il ne suffit donc pas d’être sur le lieu de travail mais il faut que vous soyez sous l’autorité de votre employeur. C’est le cas quand vous accomplissez votre travail mais vous pouvez l’être également avant ou après l’accomplissement de votre travail en tant que tel, par exemple lorsque vous devez vous changer dans un vestiaire avant d’effectuer votre travail.

[5] Lorsque vous avez prouvé que l’accident est survenu dans le cours de l’exécution de votre contrat de travail, l’accident est alors présumé être survenu par le fait de votre contrat de travail.

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